Législation sur les fluides frigorigénes
Par ROBERTDécret no 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques D1 + Arrété du 7 mai 2007 relatif au controle d'étanchéité des installations de fluides frigorigènes |
Qui | Quoi |
la Société suivant arrété 7 mai 2007 | Contrôle d'étanchéité (arrété 7 mai 2007): 1 fois par an pour les équipement entre 2 kg et 30 kg de charge de fluide avec etablissement d'un rapport |
1 fois tous les 6 mois pour les équipements entre 30 kg et 300 kg de charge de fluide avec etablissement d'un rapport | |
1 fois par trimestre pour les équipements dépassant 300 kg de fluide avec etablissement d'un rapport | |
Sensibilité des détecteurs : 5 g par an / Contrôleurs d'ambiance : au moins 10 ppm + Vérification de ces équipements 1 fois par an |
la Société suivant decret | Dans le cas de fuite, la Société dresse un constat avec document (art 4) : - pour les équipement contenant entre 2kg et 300kg de fluides au détenteur de l'équipement - pour les équipements contenant plus de 300 kg de fluide, au représentant de l'état dans le département |
Réalisation d'un rapport pour les opérations de degazage ( detection de fuite) de plus de 20Kg en une seule opération ou 100kg sur l'année civile et remise au client du rapport (art 7) | |
toute opération de recharge des équipements est interdite (art 7) | |
Autres équipements que ceux préchargés : la Société précise la nature et la quantité de fluide frigorigène qu’ils contiennent a la mise en route (Art 3) | |
Rédaction d'une fiche d'intervention pour chaque manipulation de fluide comprenant plusieurs informations avec la signature conjointe du client et de l'opérateur (voir article 5) | |
Signature avec le client de la fiche pour les équipements contenant plus de 3 kg de fluide. Une copie est gardée par le client et la Société pendant au moins 5 ans.(art 5) | |
la Société doit (art 9): -Soit remettre aux distributeurs les fluides récupérés; - Soit faire traiter ces fluides et emballages sous leur responsabilité | |
la Société doit disposer d'une attestation de capacité pour chaque établissement pour le remplissage , interventions.... sur les équipements frigorifique (a partir de 0 g sauf cas des voitures), valable 5 ans (Art 13). Informe dans un délai d'1 mois l'organisme de certification de tout modification impactant l'attestation (art 13) transmet chaque année avant le 31 janvier le bilan annuel (civile) (art 13) Obtenir avant 4 juillet 2009 delivrée par organisme agréé pour le departement du site (art 19) | |
demande d'attestation de capacité 2 cas (art 18): 1: delais actuel s'arréte avant le 4 juillet 2008 , le certificat sera automatiquement prorogé jusqu'à 4 juillet 2009 2: delais actuel après 4 juillet 2009 arret du certificat le 4 juillet 2009 | |
sanction : perte du certificat et contraventions de 3em ou 5em classe (art 17) Puni d'un contravention de 3ème classe dans le cas ou un opérateur: * N'établit pas de fiche d'intervention * Acquiert à titre gratuit ou onéreux des fluides frigorigènes sans disposer d'attestation de capacité * Ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues dans l'article 13 Est puni d'une amende de 5ème classe, les opérateurs qui : * Effectuent un dégazage dans l'atmosphère, sauf en cas de nécessité * Ne récupèrent pas l'intégralité des fluides frigorigènes lors de l'entretien, la réparation… * Procèdent à toute recharge d'équipement en fluide frigorigène alors qu'il présente des défauts d'étanchéité * Ne remettent pas aux distributeurs de fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités, sous sa responsabilité |
Clients | toutes les interventions sur les installations de fluides frigorigène doivent etre réalisés par une société autorisée (sauf si equipements inferieur à 2 kg et qui ne comporte pas de travaux sur le circuit frigorifique) (art 4) |
Equipement > 2kg de fluide : Effectuer un contrôle d'étanchéité périodique par une société autorisée (art 4) | |
Equipement >3kg de fluide: Résultats archivés pendant au moins 5 ans (art 5) | |
Déclaration auprés du représentant de l'Etat de tout dégazage >20 kg (ponctuelle) ou >100 kg (sur l'année) (art 7) | |
Signature de la fiche pour les équipements contenant plus de 3 kg de fluide. (art 5) | |
Puni d'une contravention de classe 3 dans le cas d'une intervention sur ses i nstallations par un opérateur non titulaire d'une attestation de capacité. | |
Est puni d'une amende de 5ème classe, les détenteurs d'équipement * Ne réalisant pas les contrôles d'étanchéité obligatoire et ne prenant pas toutes les mesures pour mettre fin aux fuites constatées. * Effectuant un dégazage dans l'atmosphère, sauf en cas de nécessité * Procèdent à toutes les opérations en contact avec les fluides frigorigènes sans disposer de l'attestation de capacité |
Organisme agréé | Délivre l'attestation de capacité avec une validité de 5 ans (art 15) |
Tiennent à jour une liste des personnes titulaires de cette attestation (art 15) | |
Déclare tous les ans à l'agence de l'environnement et de la maitrise d'énergie les quantités utilisées par les personnes que l'organisme a attesté (art 15) |
Producteur | Equipement préchargé : Préciser la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu’ils contiennent (Art 3) |
Récupère les fluides des distributeurs pour leur traitement (art 10) | |
Déclaration annuelle à l'agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (art 12) |
Distributeur de fluide | Etablit un registre, avec les informations sur HT ,pour toute cession de fluide --> A partir 4 juillet 2009 |
Mettent à disposition des contenants pour la récupération des fluides usagés (art 7) | |
Déclaration annuelle à l'agence de l'environnement et de maitrise de l'énergie (art 12) |