Pastille bleu ou rouge ??? Etanche ou pas ?

Par Adrien

 

Pout tous ceux qui ne serraient pas encore bien informé ou qui manquent d'éléments. Le texte du ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie concernant les fameuses pastilles à posé sur nos installations frigorifiques

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie

 

Arrêté relatif au contrôle d’étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques prévu à l’article R. 543-79 du code de l’environnement

 

NOR

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, et notamment ses articles 4, 5, 6 et 7 ;

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles R. 543-79 et R. 543-82 ;

 

Arrête

Article 1er

 

Aux fréquences définies à l’article 4 du présent arrêté, le détenteur de l’équipement faitréaliser par un opérateur titulaire de l’attestation de capacité :

- Les contrôles systématiques sur l’équipement décrits à l’article 4 du règlement (CE) n°1516/2007 susvisé ;

- La vérification des fiches d’intervention de l’équipement prévues à l’article R. 543-82 du code de l’environnement.

Le contrôle d’étanchéité prévu à l’article R. 543-79 est effectué :

- Soit par la mise en place d’un système de détection des fuites tel que défini à l’article 3 du présent arrêté ;

- Soit par une des méthodes de mesure directe définies à l’article 2 du présent arrêté, aux fréquences définies à l’article 4.

Article 2

Les méthodes de mesures directes pouvant être utilisées pour la recherche de fuites sont les suivantes :

- Déplacement d’un détecteur mesureur ou d’un détecteur électronique en tout point de l’équipement présentant un risque de fuite. Le détecteur est adapté au fluide

frigorigène contenu dans l’équipement à contrôler ;

- Application d’un produit moussant ou d’eau savonneuse à condition que l’ensemble des éléments de l’équipement soit accessible ;

- Introduction d’un fluide fluorescent dans le circuit pour repérage à la lampe UV.

Si la configuration de l’équipement ne permet pas d’avoir accès à l’ensemble des points pouvant présenter un risque de fuite, il sera procédé à un contrôle d’étanchéité des seuls points accessibles et à un suivi des mesures de valeurs caractéristiques du confinement conformément aux normes NF EN 378-2:2012 et NF EN 378-3:2012.

Le seuil de détection des détecteurs mentionnés au 2ème alinéa du présent article est inférieur ou égal à cinq grammes par an. Le seuil de détection est mesuré selon la norme NF EN14624:2012. Il est vérifié au moins une fois tous les douze mois pour garantir qu’il ne dérive pas de plus de 10 % par rapport à la valeur de référence de cinq grammes par an.

 

Article 3

Un dispositif de détection de fuites est un dispositif permanent qui analyse au moins un des paramètres suivants :

a) la pression ;

b) la température ;

c) le courant du compresseur ;

d) les niveaux de liquides ;

e) le volume de la quantité rechargée.

Le dispositif est relié à une alarme informant l’exploitant de tout défaut d’étanchéité détecté.

Toute présomption de fuite de fluide frigorigène donne lieu à une recherche de fuites par méthode de mesures directes dans les meilleurs délais.

Les dispositifs de détection de fuite ont un seuil de détection équivalent à cinq grammes par an. Ils sont vérifiés au moins une fois tous les douze mois afin de garantir l’exactitude des

informations relatives à la charge de fluide des circuits de l’équipement qu’ils fournissent.

 

Article 4

La période maximale entre deux contrôles d’étanchéité est précisée dans le tableau suivant :

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Article 5

L’opérateur qui a effectué les contrôles prévus au 1er alinéa de l’article 1 du présent arrêté consigne sur la fiche d’intervention prévue à l’article R. 543-82 du code de l’environnement

les résultats du contrôle d’étanchéité.

Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité de l’équipement, l’opérateur qui a effectué les contrôles prévus au 1er alinéa de l’article 1 du présent arrêté consigne sur la fiche d’intervention prévue à l’article R. 543-82 du code de l’environnement les réparations effectuées ou à effectuer. Cette fiche indique en particulier chacun des circuits et des points de l’équipement où une fuite a été détectée. L’opérateur appose un marquage amovible sur les composants de l’équipement nécessitant une réparation.

 

Article 6

Quand il est établi à l’issue du contrôle d’étanchéité que l’équipement ne présente pas de fuites, l’opérateur appose sur l’équipement la marque de contrôle d’étanchéité.

La marque de contrôle d’étanchéité est constituée d’une vignette adhésive ayant la forme d’un disque bleu de quatre centimètres de diamètre et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.

Les vignettes sont apposées de manière à être visibles dans les conditions normales d’utilisation des équipements. La nouvelle vignette est substituée à la précédente.

La marque de contrôle d’étanchéité indique la date limite de validité du contrôle d’étanchéité prévue à l’article 4 du présent arrêté. Si le contrôle d’étanchéité n’est pas renouvelé avant cette date, l’équipement ne peut faire l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène.

 

Article 7

Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d’étanchéité de l’équipement et que l’opérateur ne peut y remédier sur le champ, il appose sur l’équipement la marque signalant

un défaut d’étanchéité.

La marque signalant le défaut d’étanchéité est constituée d’une vignette ayant la forme d’un disque rouge de quatre centimètres de diamètre et conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Cette marque est apposée sur la marque de contrôle d’étanchéité.

Tant que la réparation de l’équipement n’est pas effectuée, l’équipement ne fait alors plus l’objet d’opération de recharge en fluide frigorigène.

 

Article 8

Le contrôle d’étanchéité fait l’objet entre l’opérateur qui le réalise et le détenteur de l’équipement d’un contrat spécifique distinct de celui portant sur la maintenance de

l’équipement.

 

Article 9

Les dispositions des articles 6 et 7 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

 

 

Article 10

L’arrêté du 7 mai 2007 relatif au contrôle d’étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques est abrogé.

 

Article 11

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

La ministre de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques   M MORTUREUX

 

ANNEXE

Marque de contrôle d’étanchéité

Le rectangle figurant sur la vignette indique le numéro d’attestation de capacité de l’opérateur qui l’a apposée.

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Marque de défaut d’étanchéité

Le rectangle figurant sur la vignette indique le numéro d’attestation de capacité de l’opérateur qui l’a apposée.

 

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